Droits de la personne accueillie
Dans l’établissement, la Direction et le Comité de pilotage de la qualité ont pour mission de veiller au respect des droits des usagers, contribuer à l’amélioration de la qualité de l’accueil des résidents et de leurs proches, et à la qualité de l’accompagnement. Un questionnaire de satisfaction est proposé dans le cadre de cette démarche.
Pour établir des recommandations, ce Comité s’appuie sur vos remarques, propositions, éloges voir vos réclamations : c’est pourquoi, il est très important, que vous soyez satisfait ou non, de nous en faire part.
Consulter la charte des droits
L’ensemble des informations concernant votre santé est délivré au cours d’un entretien individuel avec le médecin. Suivant les informations qui vous sont fournies, vous prenez, avec le professionnel de santé, les décisions concernant votre santé. Votre consentement éclairé est fondamental. Vous pouvez à tout moment revenir sur une éventuelle décision.
Les informations des majeurs sous tutelles et les soins qu’ils doivent recevoir sont délivrés à leurs représentants légaux (tuteur). Cependant, le professionnel de santé doit informer les intéressés de manière adaptée à leur discernement et dans la même mesure, les faire participer à la prise de décision les concernant.
L’établissement est dans le respect de la loi du 4 mars 2002.
L’établissement organise la conservation et la confidentialité des informations détenues. L’ensemble du personnel est soumis au devoir de discrétion, de réserve et au secret professionnel sur toutes les informations dont il a connaissance dans le cadre de son travail.
Toute personne majeure peut désigner une personne de confiance qui peut être un parent, un proche ou le médecin traitant, et qui sera consultée au cas où elle-même serait hors d’état d’exprimer sa volonté et de recevoir l’information nécessaire à cette fin. Si vous le souhaitez, la personne de confiance vous accompagne dans vos démarches et assiste aux entretiens médicaux afin de vous aider dans vos décisions. Si vous décidez de désigner une personne de confiance, vous devez le faire par écrit après vous être assuré de son accord.
Par ailleurs, vous pouvez, si vous le désirez désigner une personne a prévenir. Elle sera informée de données non-confidentielles et ponctuelles vous concernant.
Si le rôle de la personne de confiance et de la personne à prévenir sont bien distincts, rien ne vous interdit de désigner la même personne.
Vous ne pouvez désigner qu’une personne de confiance, tandis que vous pouvez indiquer plusieurs personnes à prévenir.
Consulter le document
Conformément à l’article R111-17 du Code de la Santé Publique, vous avez la possibilité d’établir des directives anticipées précisant les conditions que vous souhaitez voir appliquer à la fin de votre vie dans le cas ou vous seriez hors d’état d’exprimer votre volonté. Ces directives peuvent autoriser le médecin dans le cadre d’une procédure collégiale à prendre la décision de limiter ou d’arrêter vos traitements alors que les poursuivre relèverait d’une obstination déraisonnable. Le document écrit doit être daté et signé par vous-même. Vous devez mentionner vos noms, prénoms, date et lieu de naissance. Sa durée de validité est de 3 ans. Il peut être conservé dans le dossier de votre médecin traitant, le dossier médical de l’établissement, par vous-même, la personne de confiance ou un proche. Ces directives peuvent être renouvelées, modifiées ou révoquées par la suite.
Les sorties
Chacun peut aller et venir librement.
En cas d’absence, afin d’éviter toutes inquiétudes et d’organiser le service, il est demandé de prévenir l’infirmière ou les agents du service.
Les portes d’entrée sont fermées à 21h30.
Les visites
Vous pouvez recevoir vos proches en toute liberté.
Les visiteurs peuvent être accompagnés d’un animal de compagnie tenu en laisse.
Les journalistes, photographes, démarcheurs et représentants ne peuvent rendre visite aux résidents sans l’accord préalable de la Direction. Il en va de même pour les bénévoles extérieurs qu’ils appartiennent ou non à une association.
ARTICLE 1ER PRINCIPE DE NON-DISCRIMINATION
Dans le respect des conditions particulières de prise en charge et d’accompagnement, prévues par la loi, nul ne peut faire l’objet d’une discrimination à raison de son origine, notamment ethnique ou sociale, de son apparence physique, de ses caractéristiques génétiques, de son orientation sexuelle, de son handicap, de son âge, de ses opinions et convictions, notamment politiques ou religieuses, lors d’une prise en charge ou d’un accompagnement, social ou médico-social.
ARTICLE 2 DROIT À UNE PRISE EN CHARGE OU À UN ACCOMPAGNEMENT ADAPTÉ
La personne doit se voir proposer une prise en charge ou un accompagnement, individualisé et le plus adapté possible à ses besoins, dans la continuité des interventions.
ARTICLE 3 DROIT À L’INFORMATION
La personne bénéficiaire de prestations ou de services a droit à une information claire, compréhensible et adaptée sur la prise en charge et l’accompagnement demandés ou dont elle bénéficie, ainsi que sur ses droits et sur l’organisation et le fonctionnement de l’établissement. La personne doit également être informée sur les associations d’usagers œuvrant dans le même domaine.
La personne a accès aux informations la concernant, dans les conditions prévues par la loi ou la réglementation. La communication de ces informations ou documents par les personnes habilitées à les communiquer en vertu de la loi, s’effectue avec un accompagnement adapté de nature psychologique, médicale, thérapeutique ou socio-éducative.
ARTICLE 4 PRINCIPE DU LIBRE CHOIX, DU CONSENTEMENT ÉCLAIRÉ ET DE LA PARTICIPATION DE LA PERSONNE
Dans le respect des dispositions légales, des décisions de justice ou des mesures de protection judiciaire ainsi que des décisions d’orientation :
1° La personne dispose du libre choix entre les prestations adaptées qui lui sont offertes soit dans le cadre d’un service à son domicile, soit dans le cadre de son admission dans un établissement ou service, soit dans le cadre de tout mode d’accompagnement ou de prise en charge ;
2° Le consentement éclairé de la personne doit être recherché en l’informant, par tous les moyens adaptés à sa situation, des conditions et conséquences de la prise en charge et de l’accompagnement et en veillant à sa compréhension.
3° Le droit à la participation directe, ou avec l’aide de son représentant légal, à la conception et à la mise en oeuvre du projet d’accueil et d’accompagnement qui la concerne lui est garanti.
Lorsque l’expression par la personne d’un choix ou d’un consentement éclairé n’est pas possible en raison de son jeune âge, ce choix ou ce consentement est exercé par la famille ou le représentant légal auprès de l’établissement. Ce choix ou ce consentement est également effectué par le représentant légal lorsque l’état de la personne ne lui permet pas de l’exercer directement. Pour ce qui concerne les prestations de soins délivrées par les établissements médico-sociaux, la personne bénéficie des conditions d’expression et de représentation qui figurent au code de la santé publique.
La personne peut être accompagnée de la personne de son choix lors des démarches nécessitées par la prise en charge ou l’accompagnement.
ARTICLE 5 DROIT À LA RENONCIATION
La personne peut à tout moment renoncer par écrit aux prestations dont elle bénéficie ou en demander le changement dans les conditions de capacités, d’écoute et d’expression ainsi que de communication prévues par la présente charte, dans le respect des décisions de justice ou mesures de protection judiciaire, des décisions d’orientation et des procédures de révision existantes en ces domaines.
ARTICLE 6 DROIT AU RESPECT DES LIENS FAMILIAUX
La prise en charge ou l’accompagnement doit favoriser le maintien des liens familiaux et tendre à éviter la séparation des familles ou des fratries prises en charge, dans le respect des souhaits de la personne, de la nature de la prestation dont elle bénéficie et des décisions de justice. En particulier, les établissements et les services assurant l’accueil et la prise en charge ou l’accompagnement des mineurs, des jeunes majeurs ou des personnes et familles en difficultés ou en situation de détresse prennent, en relation avec les autorités publiques compétentes et les autres intervenants, toute mesure utile à cette fin.
Dans le respect du projet d’accueil et d’accompagnement individualisé et du souhait de la personne, la participation de la famille aux activités de la vie quotidienne est favorisée.
ARTICLE 7 DROIT À LA PROTECTION
Il est garanti à la personne comme à ses représentants légaux et à sa famille, par l’ensemble des personnels ou personnes réalisant une prise en charge ou un accompagnement, le respect de la confidentialité des informations la concernant dans le cadre des lois existantes. Il lui est également garanti le droit à la protection, le droit à la sécurité, y compris sanitaire et alimentaire, le droit à la santé et aux soins, le droit à un suivi médical adapté.
ARTICLE 8 DROIT À L’AUTONOMIE
Dans les limites définies dans le cadre de la réalisation de sa prise en charge ou de son accompagnement et sous réserve des décisions de justice, des obligations contractuelles ou liées à la prestation dont elle bénéficie et des mesures de tutelle ou de curatelle renforcée, il est garanti à la personne la possibilité de circuler librement. A cet égard, les relations avec la société, les visites dans l’institution, à l’extérieur de celle-ci, sont favorisées.
Dans les mêmes limites et sous les mêmes réserves, la personne résidente peut, pendant la durée de son séjour, conserver des biens, effets et objets personnels et, lorsqu’elle est majeure, disposer de son patrimoine et de ses revenus.
ARTICLE 9 PRINCIPE DE PRÉVENTION ET DE SOUTIEN
Les conséquences affectives et sociales qui peuvent résulter de la prise en charge ou de l’accompagnement doivent être prises en considération. Il doit en être tenu compte dans les objectifs individuels de prise en charge et d’accompagnement.
Le rôle des familles, des représentants légaux ou des proches qui entourent de leurs soins la personne accueillie doit être facilité avec son accord par l’institution, dans le respect du projet d’accueil et d’accompagnement individualisé et des décisions de justice.
Les moments de fin de vie doivent faire l’objet de soins, d’assistance et de soutien adaptés dans le respect des pratiques religieuses ou confessionnelles et convictions tant de la personne que de ses proches ou représentants.
ARTICLE 10 DROIT À L’EXERCICE DES DROITS CIVIQUES ATTRIBUÉS À LA PERSONNE ACCUEILLIE
L’exercice effectif de la totalité des droits civiques attribués aux personnes accueillies et des libertés individuelles est facilité par l’institution, qui prend à cet effet toutes mesures utiles dans le respect, si nécessaire, des décisions de justice.
ARTICLE 11 DROIT À LA PRATIQUE RELIGIEUSE
Les conditions de la pratique religieuse, y compris la visite de représentants des différentes confessions, doivent être facilitées, sans que celles-ci puissent faire obstacle aux missions des établissements. Les personnels et les bénéficiaires s’obligent à un respect mutuel des croyances, convictions et opinions. Ce droit à la pratique religieuse s’exerce dans le respect de la liberté d’autrui et sous réserve que son exercice ne trouble pas le fonctionnement normal des établissements et services.
ARTICLE 12 RESPECT DE LA DIGNITÉ DE LA PERSONNE ET DE SON INTIMITÉ
Le respect de la dignité et de l’intégrité de la personne est garanti.
Hors la nécessité exclusive et objective de la réalisation de la prise en charge ou de l’accompagnement, le droit à l’intimité doit être préservé.